M-35.1, r. 267 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations et sur la transmission des renseignements des producteurs de pommes de terre du Québec
6.Le producteur doit transmettre les renseignements énumérés aux articles 4 et 5 au plus tard le 15e jour du mois suivant celui au cours duquel il a été payé pour les pommes de terre vendues ou livrées.